S-34.1, r. 3 - Règlement sur les licences d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures et sur l’autorisation de construction ou d’utilisation d’un pipeline

Texte complet
107. Dans le cas d’une demande d’abandon partiel d’un droit d’exploration, le titulaire doit transmettre au ministre une mise à jour du sommaire des travaux d’exploration déposé en vertu du paragraphe 4 de l’article 33.
D. 1253-2018, a. 107.
En vig.: 2018-09-20
107. Dans le cas d’une demande d’abandon partiel d’un droit d’exploration, le titulaire doit transmettre au ministre une mise à jour du sommaire des travaux d’exploration déposé en vertu du paragraphe 4 de l’article 33.
D. 1253-2018, a. 107.